8. La Commission vérifie, dans chaque cas d’administration d’aide médicale à mourir et à l’aide des renseignements visés au paragraphe 1 de l’article 2 qui lui sont transmis, le respect de l’article 29 de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001).
L’examen de chaque cas s’effectue en plénière.